juillet 29, 2016

juillet 29, 2016 Posté par :Catégorie :Jurisprudence Aucun commentaire

Dans l’affaire Continental, les salariés avaient obtenu en appel la condamnation solidaire de leur employeur (la société Continental France) et de la société mère (Continental AG), la Cour d’appel ayant reconnu une situation de « coemploi » en retenant notamment :

  • que la société mère exerçait un contrôle étroit et constant sur Continental France ;
  • que les choix stratégiques et les décisions importantes en matières économique et sociale étaient pris au niveau de la société mère, les autres décisions devant être avalisées ou répondre à des critères imposés par la société mère ;
  • qu’en matière de ressources humaines, le seuil de déclenchement de certaines primes ou avantages était fonction d’indicateurs de performance déterminés par le groupe.

Pour la Cour d’appel, ces éléments, combinés avec la très forte implication de la société mère dans la procédure de licenciement économique, permettaient de caractériser une situation de coemploi.

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle :

  • que l’existence d’un groupe de sociétés suppose une nécessaire coordination des actions économiques des sociétés appartenant à ce groupe, et peut engendrer un état de domination économique (dans ce cas, de Continental AG sur Continental France), ce qui ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi ;
  • qu’une situation de coemploi ne peut être caractérisée que par une « confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ».

En l’espèce, le fait que la politique du groupe ait une incidence sur l’activité économique et sociale de la filiale, que la société mère ait pris des décisions affectant le devenir de sa filiale et qu’elle se soit engagée à garantir l’exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site ne permet pas pour autant de caractériser une « confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale », et ne permet donc pas de caractériser une situation de coemploi.

En d’autres termes, l’influence exercée par la société mère (Continental AG) sur sa filiale (Continental France) ne constituait pas une ingérence excédant ce qu’il normal de constater entre sociétés d’un même groupe.

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