avril 3, 2020

avril 3, 2020 Posté par :Catégorie :Actualité législative Aucun commentaire

Afin de permettre aux entreprises de faire face au contexte actuel lié au Covid-19, le gouvernement a pris des mesures d’urgence dérogatoires en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos figurant dans l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Certaines de ces dispositions sont sujettes à des décrets d’application à paraître (dérogations en matière de travail de nuit, repos quotidien, durée maximale de travail, travail du dimanche).

I. Congés payés

Principe :
Permettre à l’employeur :
– d’imposer la prise de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
– ou de modifier les dates d’un congé déjà posé.

Conditions et limites :
– conditions prévues par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche.
Cet accord peut également imposer le fractionnement des congés payés et/ou suspendre temporairement le droit à un congé simultané pour des conjoints ou des personnes PACSées.
– délai de prévenance : 1 jour franc minimum ;
– nombre de jours de congés payés concernés : 6 jours ouvrables maximum ;
– période de congés imposée ou modifiée : jusqu’au 31 décembre 2020.

II. Jours de repos

Principe :
– Permettre à l’employeur d’imposer la prise ou de modifier les dates de prise des jours de repos suivants :
. les jours de repos accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (jours dits ‘de RTT’), y compris les jours de repos normalement « au choix du salarié » ;
. les jours de repos au titre de conventions de forfait.

– Permettre à l’employeur d’imposer que les droits affectés sur le CET soient utilisés par la prise de jours de repos.

Conditions et limites :
– « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 » ;
– délai de prévenance : 1 jour franc minimum ;
– la période imposée ou modifiée de prise des jours de repos peut aller jusqu’au 31 décembre 2020 ;
– le nombre de jours de repos concernés ne peut être supérieur à 10.

III. Travail de nuit, repos quotidien, durée de travail maximale

Attention : Ces mesures doivent être précisées par des décrets, qui détermineront les catégories de dérogations permises pour chaque secteur d’activité concerné.

Principe :
– possibilité de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures (au lieu de 10) ;
– possibilité de porter la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit jusqu’à 12 heures (au lieu de 8 heures) ;
– possibilité de réduire la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives (au lieu de 11 heures consécutives) ;
– possibilité de porter la durée hebdomadaire maximale de travail à 60 heures (au lieu de 48 heures) ;
– possibilité de porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (ou sur une période de 12 mois pour les entreprises régies par le code rural et de la pêche maritime) à 48 heures (au lieu de 44 heures) ;
– possibilité de porter la durée hebdomadaire de travail pour un travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives à 44 heures (au lieu de 40 heures).

Conditions et limites :
– Entreprises concernées : A définir par décret. Il s’agira des entreprises « des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».
– En cas d’augmentation de la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit : attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures.
– En cas de réduction du repos quotidien : attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos sont le salarié n’a pas pu bénéficier.
– Information sans délai et par tout moyen du CSE et du DIRECCTE.
– Durée d’application de ces dérogations : jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. Repos dominical

Attention : Le champ d’application de ces mesures dérogatoires doit être précisé par décret.

Principe :
Possibilité de déroger à la règle repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Conditions et limites :
– Entreprises concernées : à déterminer par décret. Il s’agira :
. des « entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » ;
. et des entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
– Durée d’application : jusqu’au 31 décembre 2020.

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