septembre 30, 2016

septembre 30, 2016 Posté par :Catégorie :Jurisprudence Aucun commentaire

La saisine du président du TGI ne prolonge pas le délai à l’issue duquel le CE est réputé avoir rendu un avis négatif (Cass. Soc. 21 septembre 2016, n° 15-13.363)

Rappel des règles applicables :

Dans la plupart des cas de consultation du comité d’entreprise, le comité est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois ;
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 3 mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT ;
  • 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.

(article R.2323-1-1 du code du travail)

Ce délai s’applique aux cas de consultation du comité d’entreprise mentionnés aux articles L.2323-6 à L.2323-60 du code du travail, sauf si le code du travail prévoit un délai spécifique ou si l’employeur et le comité d’entreprise ont conclu un accord fixant les délais de consultation (article L.2323 du code du travail). Il court « à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail » ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition de ces informations dans la Base de Données Economiques et Sociales.

 

Dans l’affaire en cause, GDF Suez et GDF Suez Energie projetaient de créer une entité managériale commune. Avant de mettre en œuvre ce projet, GDF Suez a informé et consulté son comité central d’entreprise (‘CCE’) selon le calendrier suivant :

  • 17 mars 2014 : convocation du CCE avec remise d’informations écrites sur le projet ;
  • 25 mars 2014 : première réunion d’information sur le projet ;
  • 23 avril 2014 : deuxième réunion d’information, et recueil de l’avis du CCE sur le projet.

Lors de la réunion du 23 avril 2014, les membres du CCE ont demandé que le comité d’établissement et le CHSCT d’un établissement concerné par le projet soient informés et consultés sur le projet avant que le CCE ne rende son avis. Le 21 mai 2014, le CCE de GDF Suez a saisi le président du TGI statuant en la forme des référés pour obtenir la suspension du projet de réorganisation dans l’attente de l’information-consultation des comités d’établissement et CHSCT concernés avant que le CCE ne rende son avis.

Le 9 juillet 2014, le Président du TGI a fait droit à la demande de suspension du CCE. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles, mais censurée par la Cour de cassation.

Selon elle, même en supposant que le CHSCT ait dû être consulté, le CCE était réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif depuis le 17 juin 2014 (soit le 17 mars 2014, date de la remise des informations écrites sur le projet, plus trois mois en vertu de l’article R.2323-1-1 ci-dessus). Par conséquent, à la date à laquelle il a rendu sa décision (le 9 juillet 2014), le président du TGI ne pouvait plus statuer sur la demande de suspension du projet.

Cette décision s’inscrit dans le fil de l’article L.2323-4 du code du travail qui prévoit la possibilité pour les membres du comité d’entreprise de saisir le président du TGI lorsque l’employeur n’a pas remis d’informations précises et écrites sur le projet. Dans ce cas, le code du travail indique expressément que « cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ». C’est manifestement la même logique qui a été appliquée par la Cour de cassation dans l’affaire GDF Suez, bien que le litige ne porte pas sur la remise d’informations précises et écrites au CCE.

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