octobre 11, 2019

octobre 11, 2019 Posté par :Catégorie :Jurisprudence Aucun commentaire

Le barème dit « Macron » enferme l’indemnisation pour licenciement injustifié dans des minima et des maxima, exprimés en mois de salaire (article L.1235-3 du code du travail).

Depuis l’entrée en vigueur de ce barème, un certain nombre de jugements prud’homaux s’en sont affranchi au motif qu’il ne permettrait pas une indemnisation adéquate des salariés et serait donc contraire à l’article 10 de la Convention no 158 de l’OIT (texte international qui prévaut sur la loi française).

Au mois de juillet dernier, la Cour de cassation a rejeté ce raisonnement : elle considère que le barème Macron n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention no 158 de l’OIT (Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010 et 19-70.011).

Cet avis, très attendu, devait servir de guide aux Conseils de prud’hommes afin d’unifier la jurisprudence des Conseils de prud’hommes et Cours d’appel sur ce point.

Néanmoins les Conseils de prud’hommes et Cours d’appel ne sont pas tenus de le suivre.

Quelques jours seulement après cet avis, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a rendu une décision écartant le barème Macron. (CPH Grenoble, 22 juillet 2019, RG nº 18/00267).

Dernièrement, c’est la Cour d’appel de Reims, qui a jugé que le barème Macron, pris dans sa globalité, était conforme à l’article 10 de la Convention no 158 de l’OIT, mais que le juge peut s’en écarter dans certains cas si l’application du barème revient à porter une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné. (CA Reims, 25 septembre 2019, RG n° 19/00003)

Reste à savoir si d’autres Conseils de prud’hommes et Cours d’appel vont s’engouffrer dans la brèche.

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